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CIMA. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à
jouer hors du territoire d’un Etat membre de la
CIMA, est accordée par l’assureur dans les limites
et conditions prévues par la législation applicable
dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le
sinistre.
Art.205.- Evénements garantis
L’obligation d’assurance s’applique à la réparation
des dommages corporels ou matériels résultant :
•
des accidents, incendies ou explosions causés
par le véhicule, les accessoires et produits ser-
vant à son utilisation, les objets et substances
qu’il transporte ;
•
de la chute de ces accessoires, objets, substan-
ces ou produits.
Art.206.- Exclusions autorisées
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la ré-
paration :
1° des dommages subis :
•
a) par la personne conduisant le véhicule ;
•
b) pendant leur service, par les salariés ou pré-
posés de l’assuré responsable des dommages ;
2° des dommages ou de l’aggravation des domma-
ges causés par des armes ou engins destinés à ex-
ploser par modification de structure du noyau de
l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit
ou déchet radioactif ou par toute autre source de
rayonnements ionisants et qui engagent la respon-
sabilité exclusive d’un exploitant d’installation
nucléaire ;
3° des dommages atteignant les immeubles, choses
ou animaux loués ou confiés au conducteur à
n’importe quel titre ;
4° des dommages causés aux marchandises et ob-
jets transportés, sauf en ce qui concerne la détério-
ration des vêtements des personnes transportées,
lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident cor-
porel.
Art.207.- Exclusions autorisées. Permis de
conduire
Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contre-
venu aux dispositions de l’article 200, comporter
des clauses prévoyant une exclusion de garantie
dans les cas suivants :
1° lorsque, au moment du sinistre, le conducteur
n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certifi-
cats, en état de validité, exigés par la réglementa-
tion en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf
en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhi-
cule à l’insu de l’assuré ;
2° en ce qui concerne les dommages subis par les
personnes transportées, lorsque le transport n’est
pas effectué dans les conditions suffisantes de sécu-
rité fixées par un arrêté des autorités compétentes.
En outre, le contrat peut comporter des clauses de
déchéance non prohibées par la loi, sous réserve
qu’elles soient insérées aux conditions générales et
que la déchéance soit motivée par des faits posté-
rieurs au sinistre.
L’exclusion prévue au 1° du premier alinéa du pré-
sent article ne peut être opposée au conducteur dé-
tenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la
souscription ou du renouvellement du contrat, lors-
que ce certificat est sans validité pour des raisons
tenant au lieu ou à la durée de résidence de son
titulaire ou lorsque les conditions restrictives
d’utilisation, autres que celles relatives aux catégo-
ries de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été
respectées.
Art.208.- Autres exclusions
Sont valables, sans que la personne assujettie à
l’obligation d’assurance soit dispensée de cette
obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clau-
ses des contrats ayant pour objet d’exclure de la
garantie la responsabilité encourue par l’assuré :
•
1° du fait des dommages causés par le véhicule
lorsqu’il transporte des sources de rayonne-
ments ionisants destinées à être utilisées hors
d’une installation nucléaire, dès lors que lesdi-
tes sources auraient provoqué ou aggravé le si-
nistre ;
•
2° du fait des dommages subis par les person-
nes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui
concerne les contrats souscrits par des trans-
porteurs de personnes pour les véhicules ser-
vant à l’exercice de leur profession ;
•
3° du fait des dommages causés par le véhi-
cule, lorsqu’il transporte des matières inflam-
mables, explosives, corrosives ou comburantes
et à l’occasion desquels lesdites matières au-
raient provoqué ou aggravé le sinistre ; toute-
fois, la non-assurance ne saurait être invoquée
du chef de transports d’huiles, d’essences mi-
nérales ou de produits similaires, ne dépassant
pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris
l’approvisionnement de carburant liquide ou
gazeux nécessaire au moteur ;
•
4° du fait des dommages survenus au cours
d’épreuves, courses, compétitions ou leurs es-
sais, soumis par la réglementation en vigueur à
l’autorisation préalable des Pouvoirs publics.
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Toute personne participant à l’une de ces
épreuves, courses, compétitions ou essais en
qualité de concurrent ou d’organisateur n’est
réputée avoir satisfait aux prescriptions du pré-
sent titre que si sa responsabilité est garantie
par une assurance, dans les conditions exigées
par la réglementation applicable en la matière.
Art.209.- Franchise
Il peut être stipulé au contrat d’assurance que
l’assuré conserve à sa charge une partie de
l’indemnité due au tiers lésé.
Art.210.- Exceptions inopposables aux tiers
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs
ayants droits :
•
1° la limitation de garantie prévue à l’article
209, sauf dans le cas où le sinistre n’ayant cau-
sé que des dégâts matériels, le montant de
ceux-ci n’excède pas la somme fixée par arrêté
du Ministre en charge du secteur des assuran-
ces ;
•
2° les déchéances, à l’exception de la suspen-
sion régulière de la garantie pour non-paiement
de prime ;
•
3° la réduction de l’indemnité applicable
conformément à l’article 19 ;
•
4° les exclusions de garanties prévues aux arti-
cles 207 et 208.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au
paiement de l’indemnité pour le compte du respon-
sable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en rem-
boursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi
payées ou mises en réserve à sa place.
Art.211.- Déchéance
Est réputée non écrite toute clause stipulant la dé-
chéance de la garantie de l’assuré en cas de
condamnation pour conduite en état d’ivresse ou
sous l’emprise d’un état alcoolique.
Toutefois, une telle clause est opposable à l’assuré
pour les garanties non obligatoires.
Art.212.- Tarif minimal
Les entreprises d’assurance déterminent librement
leurs tarifs en responsabilité civile automobile.
Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif mini-
mal approuvé par la Commission de contrôle pour
chaque Etat membre.
Ce tarif minimal repose notamment sur les critères
suivants :
•
zone géographique de circulation ;
•
caractéristiques et usage du véhicule ;
•
statut socioprofessionnel et caractéristiques du
conducteur habituel.
Chapitre 3 - Contrôle de
l’obligation d’assurance
Art.213.- Attestation d’assurance avec certificat
détachable
Tout conducteur d’un véhicule mentionné à
l’article 200 doit, dans les conditions prévues aux
articles de la présente section, être en mesure de
présenter un document faisant présumer que
l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux
fonctionnaires ou agents chargés de constater les
infractions à la police de la circulation, d’un des
documents dont les conditions d’établissement et
de validité sont fixées par le présent Code.
Ces documents se composent d’une attestation
d’assurance conservée par le propriétaire du véhi-
cule et, détachable de cette attestation, d’un certifi-
cat d’assurance obligatoirement apposé sur le véhi-
cule automoteur.
A défaut de ces documents, la justification est
fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Les documents prévus au présent article
n’impliquent pas une obligation de garantie de la
part de l’assureur.
Section 1 - L’attestation d’assurance
Art.214.- Mentions de l’attestation
Pour l’application de l’article 213, l’entreprise
d’assurance doit délivrer, sans frais, un document
justificatif pour chacun des véhicules couverts par
la police.
Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un
véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-
remorques, un seul document justificatif peut être
délivré, à la condition qu’il précise le type de re-
morques ou semi-remorques qui peuvent être utili-
sées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur
numéro d’immatriculation.
Pour les contrats d’assurance concernant les per-
sonnes mentionnées à l’article 201, le document
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justificatif doit être délivré par l’entreprise
d’assurance en autant d’exemplaires qu’il est prévu
par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
•
la dénomination et l’adresse de l’entreprise
d’assurance ;
•
les nom, prénoms et adresse du souscripteur du
contrat ;
•
le numéro de la police d’assurance ;
•
la période d’assurance correspondant à la
prime ou portion de prime payée ;
•
les caractéristiques du véhicule, notamment
son numéro d’immatriculation ou, à défaut, et
s’il y a lieu, le numéro du moteur ;
•
dans le cas prévu au troisième alinéa du pré-
sent article, la profession du souscripteur ;
•
les noms des pays sur le territoire desquels la
garantie contractuelle s’applique.
Art.215.- Valeur probante de l’attestation
La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation
d’assurance est établie par le document justificatif
pour la période mentionnée sur ce document.
Art.216.- Délivrance des documents justifica-
tifs : attestation provisoire
Le document justificatif mentionné à l’article 214
est délivré dans un délai maximal de quinze jours à
compter de la souscription du contrat et renouvelé
lors du paiement des primes ou portions de primes
subséquentes.
Faute d’établissement immédiat de ce document,
l’entreprise d’assurance délivre sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, une
attestation provisoire qui établit la présomption
d’assurance pendant la période qu’elle détermine,
dont la durée ne peut excéder un mois.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en
autant d’exemplaires que le document justificatif
correspondant, doit mentionner :
•
la dénomination et l’adresse de l’entreprise
d’assurance ;
•
les nom, prénoms et adresse du souscripteur du
contrat ;
•
la nature et le type du véhicule ou, en ce qui
concerne les contrats d’assurance mentionnés à
l’article 201, la profession du souscripteur ;
•
la période pendant laquelle elle est valable.
Art.217.- Forme de l’attestation
Les dimensions et la couleur de l’attestation
d’assurance mentionnée à l’article 214 et de
l’attestation provisoire d’assurance mentionnée à
l’article 216 seront définies par la Commission de
contrôle des assurances.
Art.218.- Véhicules non assujettis à l’obligation
d’assurance
Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’Etat
ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat
d’assurance et n’ayant pas fait l’objet d’une imma-
triculation spéciale, il est établi une attestation de
propriété par l’autorité administrative compétente.
Art.219.- Vol ou perte de documents
En cas de perte ou de vol de l’attestation, l’assureur
ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur
la simple demande de la personne au profit de qui
le document original a été établi.
Section 2 - Le certificat d’assurance dé-
tachable
Art.220.- Obligation
Tout souscripteur d’un contrat d’assurance prévu
par l’article 200 doit apposer sur le véhicule auto-
moteur assuré un certificat d’assurance qui est une
partie détachable de l’attestation d’assurance.
Art.221.- Mentions du certificat
Toute entreprise d’assurance agréée dans un pays
membre de la CIMA doit délivrer sans frais un cer-
tificat pour chacun des véhicules couverts par le
contrat, à l’exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
•
a) la dénomination de l’entreprise d’assurance ;
•
b) un numéro permettant l’identification du
souscripteur ;
•
c) le numéro d’immatriculation du véhicule ;
•
d) le numéro du moteur lorsque le véhicule
n’est pas soumis à immatriculation ;
•
e) les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat
délivré aux personnes mentionnées à l’alinéa 1
er
de
l’article 201 ne doit comporter que les indications
a), b) et e) ainsi qu’en termes apparents le mot
« garage ».
Tout conducteur d’un véhicule sur lequel est appo-
sé le certificat décrit à l’alinéa précédent doit en
outre être en mesure de justifier aux autorités char-
gées du contrôle des documents justificatifs que la
conduite du véhicule lui a été confiée par une des
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personnes mentionnées à l’alinéa 1
er
de l’article
201.
Art.222.- Certificat provisoire
Le certificat mentionné à l’article 221 est délivré
par l’entreprise d’assurance dans un délai maximal
de quinze jours à compter de la souscription du
contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou
portions de primes subséquentes.
Faute d’établissement immédiat de ce document,
l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, un
certificat provisoire.
Les dates de validité portées sur le certificat provi-
soire sont les mêmes que celles portées sur
l’attestation et l’attestation provisoire.
En cas de perte ou de vol du certificat, l’assureur en
délivre un double sur la demande justifiée du sous-
cripteur du contrat.
Art.223.- Durée
La garantie de l’assureur prend fin à la date fixée
dans les conditions particulières du contrat.
Art.224.- Véhicules non assujettis à l’obligation
d’assurance
Les véhicules utilisés par l’Etat doivent être équi-
pés, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une immatricu-
lation spéciale, d’un certificat d’assurance spécifi-
que dont les caractéristiques sont fixées par le Mi-
nistre en charge du secteur des assurances.
Chapitre 4 - Indemnisation des
victimes
Section 1 - Champ d’application
Art.225.- Dispositions générales
Les dispositions du présent Code s’appliquent,
même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un
contrat, aux victimes d’un accident causé par un
véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques
ou semi-remorques.
Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit
lors de la procédure judiciaire.
Section 2 - Régime juridique de
l’indemnisation
Art.226.- Inopposabilité de la force majeure et
du fait du tiers
Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent
se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers
par le conducteur ou le gardien d’un véhicule men-
tionné à l’article 225.
Art.227.- Incidences de la faute du conducteur et
impossibilité d’apprécier les fautes commises
(Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999)
La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d’exclure l’indemnisation des dommages corporels
ou matériels qu’il a subis. Cette limitation ou cette
exclusion est opposable aux ayants droit du
conducteur et aux personnes lésées par ricochet.
Lorsque les circonstances d’une collision entre
deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas
d’établir les responsabilités encourues, chacun des
conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres
conducteurs que la moitié de l’indemnisation du
dommage corporel ou matériel qu’il a subi.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce
conducteur peut être opposée au propriétaire pour
l’indemnisation des dommages causés à son véhi-
cule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le
conducteur sous réserve des dispositions prévues à
l’article 42.
Art.228.- Victimes n’ayant pas la qualité de
conducteur
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules
terrestres à moteur, sont indemnisées des domma-
ges résultant des atteintes à leur personne qu’elles
ont subis, sans que puisse leur être opposée leur
propre faute à l’exception du cas où elles ont vo-
lontairement recherché les dommages subis.
Les fournitures et appareils délivrés sur prescrip-
tion médicale donnent lieu à indemnisation selon
les mêmes règles.
La faute commise par la victime a pour effet de
limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages
aux biens qu’elle a subis.
Art.229.- Lésés à la charge effective de la victime
Le préjudice subi par les personnes physiques qui
établissent être en communauté de vie avec la vic-
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time directe de l’accident peut ouvrir droit à répara-
tion dans les limites ci-après :
•
en cas de blessures graves réduisant totalement
la capacité de la victime directe, seul(s) le(les)
conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du
préjudice moral subi, et ce dans la limite de
deux SMIG annuels, pour l’ensemble des bé-
néficiaires ;
•
en cas de décès de la victime directe, la per-
sonne lésée par ricochet est assimilée, selon
son age, à un enfant majeur ou mineur. A ce ti-
tre elle entre parmi les bénéficiaires énumérés
aux articles 265 et 266 du présent code.
La réparation à laquelle elle peut prétendre entre
dans la limite des plafonds fixés par ces textes.
Section 3 - Procédure d’offre
Art.230.- Communication des procès-verbaux
Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un
accident corporel de la circulation doit être trans-
mis, automatiquement aux assureurs impliqués
dans ledit accident par les officiers ou agents de la
police judiciaire ayant constaté l’accident. Le délai
de transmission est de 3 mois à compter de la date
de l’accident.
La forme et le contenu des procès-verbaux sont
harmonisés à l’intérieur des Etats membres de la
CIMA.
Art.231.- Délai de présentation de l’offre (Déci-
sion du Conseil des Ministres du 22/04/1999)
Indépendamment de la réclamation que peut faire
la victime, l’assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est
tenu de présenter dans un délai maximum de douze
mois à compter de l’accident une offre d’indemnité
à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses
ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265
et 266 dans les huit mois du décès.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables
du préjudice, y compris les éléments relatifs aux
dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait
l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l’assureur n’a pas, dans les six mois de l’accident,
été informé de la consolidation de l’état de la vic-
time. L’offre définitive d’indemnisation doit alors
être faite dans un délai de six mois suivant la date à
laquelle l’assureur a été informé de cette consolida-
tion.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs
assureurs, l’offre est faite par l’assureur désigné
dans la convention d’indemnisation pour compte
d’autrui visée aux articles 267 et suivants.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applica-
bles aux victimes à qui l’accident n’a occasionné
que des dommages aux biens (véhicules et objets
transportés).
Art.232.- Modalités de la communication du
procès-verbal
A l’occasion de sa première correspondance avec la
victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité rela-
tive de la transaction qui pourrait intervenir,
d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa
part, sur simple demande, la copie du procès-verbal
d’enquête de la force publique et de lui rappeler
qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire
assister du conseil de son choix.
Art.233.- Offre tardive : pénalité
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais im-
partis à l’article 231, le montant de l’indemnité
produit intérêt de plein droit au double du taux de
l’escompte dans la limite du taux de l’usure à
compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de
l’offre devenue définitive. Cette pénalité est ré-
duite, ou annulée, en raison de circonstances non
imputables à l’assureur et notamment lorsqu’il ne
dispose pas de l’adresse de la victime.
Art.234.- Protection des mineurs et des incapa-
bles (Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999)
L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au
conseil de famille, compétent suivant les cas pour
l’autoriser, tout projet de transaction concernant un
majeur sous tutelle ou un mineur . Il doit également
donner avis sans formalité au juge des tutelles ou
au conseil de famille, quinze jours au moins à
l’avance, du paiement du premier arrérage d’une
rente ou de toute somme devant être versée à titre
d’indemnité au représentant légal de la personne
protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis
ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être
annulée à la demande de tout intéressé ou du minis-
tère public à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se
porte fort de la ratification par le mineur ou le ma-
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jeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à
l’alinéa premier du présent article est nulle.
Art.235.- Faculté de dénonciation de la transac-
tion
La victime peut, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception, dénoncer la transaction
dans les quinze jours de sa conclusion pour des
motifs de non respect du présent code.
Toute clause de la transaction par laquelle la vic-
time abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites
en caractères très apparents dans l’offre de transac-
tion et dans la transaction à peine de nullité relative
à cette dernière.
Art.236.- Délai de paiement et intérêts de retard
Le paiement des sommes convenues doit intervenir
dans un délai d’un mois après l’expiration du délai
de dénonciation fixé à l’article 235.
Dans le cas contraire, les sommes non versées pro-
duisent de plein droit, intérêt au taux d’escompte
majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l’expiration de ces deux mois, au double du taux
d’escompte.
Art.237.- Exception de garantie : règlement
pour compte (Décision du Conseil des Ministres
du 20 avril 1995)
Lorsque l’assureur invoque une exception de garan-
tie légale ou contractuelle prévue à l’article 210 ci-
dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des
articles 231 à 236 pour le compte de qui il appar-
tiendra ; la transaction intervenue pourra être
contestée, devant le juge par celui pour le compte
de qui elle aura été faite, sans que soit remis en
cause le montant des sommes allouées à la victime
ou à ses ayants droit.
Art.238.- Véhicules de l’Etat
Pour l’application des articles 231 à 236 l’Etat est
assimilé à un assureur.
Art.239.- Règlement contentieux : délais (Déci-
sion du Conseil des Ministres du 22/04/1999)
Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité
civile et la victime ne sont pas parvenus à un ac-
cord dans le délai prévu à l’article 231, l’indemnité
due par l’assureur est calculée suivant les modalités
fixées aux articles 258 et suivants.
Le litige entre l’assureur et la victime ne peut être
porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration
du délai de l’article 231.
Le juge fixe l’indemnité suivant les modalités
fixées aux articles 258 et suivants.
Art.240.- Production de documents à la charge
de la victime
La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de
lui donner les renseignements ci-après :
•
1° ses nom et prénoms ;
•
2° ses date et lieu de naissance ;
•
3° son activité professionnelle et l’adresse de
son ou de ses employeurs ;
•
4° le montant de ses revenus professionnels
avec les justificatifs utiles ;
•
5° la description des atteintes à sa personne
accompagnée d’une copie du certificat médical
initial et autres pièces justificatives en cas de
consolidation ;
•
6° la description des dommages causés à ses
biens ;
•
7° les nom, prénoms et adresses des personnes
à sa charge au moment de l’accident ;
•
8° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser
des prestations ;
•
9° le lieu où les correspondances doivent être
adressées.
La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de
produire les documents suivants :
•
1° carte d’identité ;
•
2° extrait d’acte de naissance ;
•
3° acte de mariage.
Art.241.- Production de documents par les
ayants droit de la victime
Lorsque l’offre d’indemnité doit être présentée aux
ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s)
ou aux personnes mentionnées à l’article 265, cha-
cune de ces personnes est tenue, à la demande de
l’assureur de lui donner les renseignements ci-
après :
•
1° ses nom et prénoms ;
•
2° ses date et lieu de naissance ;
•
3° ses nom et prénoms, date et lieu de nais-
sance de la victime ;
•
4° ses liens avec la victime ;
•
5° son activité professionnelle et l’adresse de
son ou de ses employeurs ;
•
6° le montant de ses revenus avec les justifica-
tions utiles ;
•
7° la description de son préjudice, notamment
les frais de toute nature qu’elle a exposés du
fait de l’accident ;
•
8° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser
des prestations, ainsi que leurs adresses ;
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•
9° Le lieu où les correspondances doivent être
adressées.
A la demande de l’assureur, les mêmes personnes
sont tenues de produire les documents suivants :
•
1° certificat de décès de la victime ;
•
2° jugement d’hérédité non frappé d’appel ;
•
3° certificat de vie des ayants droit.
•
4° le certificat de genre de mort
•
5° les actes civils des ayants droit et leurs piè-
ces d’identité.
Art.242.- Mentions à apposer sur les correspon-
dances
La correspondance adressée par l’assureur en ap-
plication des articles 231 et 240 mentionne, outre
les informations prévues à l’article 232, le nom de
la personne chargée de suivre le dossier de
l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les consé-
quences d’un défaut de réponse ou d’une réponse
incomplète. Elle indique que la copie du procès-
verbal d’enquête de la force publique qu’il peut
demander en vertu de l’article 232 lui sera délivrée
sans frais.
Art.243.- Contenu de l’offre
L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les men-
tions exigées par l’article 231, l’évaluation de cha-
que chef de préjudice et les sommes qui reviennent
au bénéficiaire.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou
exclusions d’indemnisation, retenues par l’assureur,
ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion
d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa
notification, de fournir les indications et documents
prévus au premier alinéa.
Art.244.- Avis donné à la victime de l’examen
médical
En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre
d’indemnité mentionnée à l’article 231, l’assureur
ou son mandataire avise la victime, quinze jours au
moins avant l’examen, de l’identité et des titres du
médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date
et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de
l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il in-
forme en même temps la victime qu’elle peut se
faire assister, à ses frais, d’un médecin de son
choix.
Art.245.- Communication du rapport médical
Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen
médical, le médecin adresse un exemplaire de son
rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant,
au médecin qui a assisté celle-ci.
Art.246.- Indication à la victime des recours des
tiers payeurs
L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les men-
tions exigées par l’article 231, les créances de cha-
que tiers payeur et les sommes qui reviennent au
bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des
décomptes produits par les tiers payeurs.
Si la victime ou ses ayants droit n’a pas communi-
qué à l’assureur la liste des tiers payeurs, le paie-
ment effectué est libératoire, les tiers payeurs de-
vront adresser leurs recours à la victime ou ses
ayants droit bénéficiaires de l’indemnité.
Section 4 - Allongement et suspension
des délais
Art.247.- Retard dans la déclaration de
l’accident à l’assureur
Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d’un véhicule à moteur n’a pas été
avisé de l’accident de la circulation dans le mois de
l’accident, le délai prévu au premier alinéa de
l’article 231 pour présenter une offre d’indemnité
est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jus-
qu’à la réception par l’assureur de cet avis.
Art.248.- Cas du décès postérieur à l’accident
Lorsque la victime d’un accident de la circulation
décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le
délai prévu à l’article 231 pour présenter une offre
d’indemnité aux héritiers et, s’il y a lieu, au
conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé
entre la date de l’accident et le jour du décès.
Art.249.- Retard dans la communication des
documents justificatifs
Si, dans un délai de six semaines à compter de la
présentation de la correspondance, par laquelle
l’assureur demande les renseignements qui doivent
lui être adressés conformément aux articles 240 ou
241 ci-dessus, l’assureur n’a reçu aucune réponse
ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au
premier alinéa de l’article 231 est suspendu à
compter de l’expiration du délai de six semaines et
jusqu’à la réception de la lettre contenant les ren-
seignements demandés.
Art.250.- Absence de réponse ou réponse incom-
plète de la victime
Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une
réponse incomplète dans les six semaines de la pré-
sentation de la correspondance par laquelle, infor-
mé de la consolidation de l’état de la victime, il a
demandé à cette dernière ceux des renseignements
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mentionnés à l’article 240 qui lui sont nécessaires
pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au
premier alinéa de l’article 231 est suspendu à
compter de l’expiration du délai de six semaines
jusqu’à la réception de la réponse contenant les
renseignements demandés.
Art.251.- Nouvelle demande de l’assureur : délai
de l’offre en cas de réponse incomplète
Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournis-
sent qu’une partie des renseignements demandés
par l’assureur dans sa correspondance et que la
réponse ne permet pas, en raison de l’absence de
renseignements suffisants, d’établir l’offre
d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un
mois à compter de la réception de la réponse in-
complète pour présenter à l’intéressé une nouvelle
demande par laquelle il lui précise les renseigne-
ments qui font défaut.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai,
la suspension des délais prévus aux articles 249 et
250 cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la réception de la réponse incomplète,
lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six
semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la
réponse incomplète est parvenue dans le délai de
six semaines mentionné aux articles 249 et 250 et
que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception les rensei-
gnements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension
des délais prévus à l’article 231.
Art.252.- Refus d’examen médical ou contesta-
tion du choix du médecin
Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen
médical mentionné à l’article 244 ci-dessus ou
lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du
médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec
l’assureur, la désignation, à la demande de
l’assureur, d’un médecin à titre d’expert d’un
commun accord entre le médecin de l’assureur et le
médecin de la victime, proroge d’un mois le délai
imparti à l’assureur pour présenter l’offre
d’indemnité.
Art.252 bis.- Divergences sur les conclusions de
l’expertise
S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen
médical, l’expert de l’assureur et l’expert désigné
par la victime désignent un tiers expert d’un com-
mun accord. L’avis de ce dernier s’impose.
Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre
d’indemnité est prorogé d’un mois.
Art.253.- Délais supplémentaires en cas de rési-
dence à l’étranger
Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui
lui sont impartis en vertu des articles 249 et 250 ci-
dessus sont augmentés d’un mois. Le délai imparti
à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est
prorogé de la même durée.
Section 5 - Recours des tiers payeurs
Art.254.- Prestations ouvrant droit à recours
Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue
à réparation les prestations à caractère indemnitaire
énumérées ci-dessous :
•
En cas de décès :
- les capitaux décès versés par les organis-
mes sociaux quels qu’ils soient ;
- les rentes et pensions de reversions servies
par ces organismes ou par les débiteurs di-
vers au profit du ou des conjoints survi-
vants ainsi que des enfants de la victime.
•
En cas de blessure :
- les prestations versées par les organismes
sociaux au titre :
- des frais de traitement médical et de ré-
éducation ;
- des prestations en espèces pour incapacité
temporaire ou permanente ;
- les salaires et les accessoires du salaire
maintenus par l’employeur ;
- les prestations versées par les groupements
mutualistes ;
- les prestations servies par l’assureur qui a
indemnisé l’assuré dans le cadre d’un
contrat d’avance sur recours.
Art.255.- Production des créances des tiers
payeurs
La demande adressée par l’assureur à un tiers
payeur en vue de la production de ses créances in-
dique les nom, prénoms, adresse de la victime, son
activité professionnelle et l’adresse de son ou de
ses employeurs.
Le tiers payeur précise à l’assureur pour chaque
somme dont il demande le remboursement la dis-
position législative, réglementaire ou convention-
nelle en vertu de laquelle cette somme est due à la
victime.
Dans tous les cas, le défaut de production des
créances des tiers, dans un délai de quatre mois à
compter de la demande émanant de l’assureur, en-
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traîne déchéance de leurs droits à l’encontre de
l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur
ne mentionne pas la consolidation de l’état de la
victime, les créances produites par les tiers payeurs
conservent un caractère provisionnel.
Section 6 - Prescription
Art.256.- Délai de prescription (Décision du
Conseil des Ministres du 20 avril 1995)
Les actions en responsabilité civile extra-
contractuelle, auxquelles le présent code est appli-
cable, se prescrivent par un délai maximum de cinq
ans à compter de l’accident.
Toutefois, pour les accidents dont le délai de pres-
cription restant à courir est supérieur ou égal à cinq
ans, ce délai court à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant rati-
fié le Traité postérieurement à l’entrée en vigueur
du Code, le délai de prescription visé à l’alinéa 1
er
ci-dessus ne court qu’à compter de la date de ratifi-
cation dudit Traité.
Ne sont pas concernés par les dispositions du pré-
sent article les accidents dont le délai de prescrip-
tion restant à courir à l’entrée en vigueur du code
est inférieur à cinq (5) ans.
Section 7 - Modalités d’indemnisation
des préjudices subis par la victime di-
recte
Art.257.- Préjudices indemnisables
Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés
sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.
Art.258.- Frais (Décision du Conseil des Ministres
du 22 avril 1999)
Les frais de toute nature peuvent être, soit rem-
boursés à la victime sur présentation des pièces
justificatives, soit pris en charge directement par
l’assureur du véhicule ayant causé l’accident.
Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux
fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du
pays de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire
justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé
des hôpitaux publics du pays d’accueil.
A la demande de la victime, l’assureur du véhicule
ayant causé l’accident ou du véhicule dans lequel la
victime était transportée est tenu de délivrer, dans
la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de
garantie pour la prise en charge des frais médicaux.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au
maintien de l’état de santé de la victime postérieu-
rement à la consolidation font l’objet d’une évalua-
tion forfaitaire après avoir recueilli l’avis d’un ex-
pert.
Art.259.- Incapacité temporaire (Décision du
Conseil des Ministres du 22/04/1999)
La durée de l’incapacité temporaire est fixée par
expertise médicale.
En cas de pertes de revenus, l’évaluation du préju-
dice est basée :
•
pour les personnes salariées, sur le revenu net
(salaires, avantages ou primes de nature statu-
taire) perçu au cours des six mois précédant
l’accident ;
•
pour les personnes non salariées disposant de
revenus, sur les déclarations fiscales des deux
dernières années précédant l’accident ;
•
pour les personnes majeures ne pouvant justi-
fier de revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les deux premiers cas, l’indemnité mensuelle
à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel.
Le SMIG s’entend pour le pays sur le territoire
duquel s’est produit l’accident.
Art.260.- Incapacité permanente (Décision du
Conseil des Ministres du 22/04/1999)
a) Préjudice physiologique
Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale
en tenant compte de la réduction de capacité physi-
que.
Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème
médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au
présent livre.
L’indemnité prévue dans le cas où l’assureur et la
victime ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai fixé à l’article 239 est calculé suivant
l’échelle de valeur de points d’incapacité ci-
dessous :
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