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fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de
l’entreprise en liquidation, le liquidateur en informe
immédiatement le Ministère Public, le juge-
contrôleur et la Commission.
Art.325-5 bis.- Dispositions transitoires (Déci-
sion du Conseil des Ministres du 22/04/1999)
Les dispositions des articles 325-2 et 325-5
s’appliquent sans délai à toutes les entreprises
d’assurance y compris celles qui sont en cours de
liquidation.
Art.325-6.- Salaires privilèges
En cas de liquidation, effectuée dans les conditions
prévues à l’article 325-1 les salaires correspondants
aux soixante derniers jours de travail et les congés
payés dus, plafonnés trente jours de travail, doivent
être payés nonobstant l’existence de tout autre pri-
vilège.
Art.325-7.- Salaires, privilèges, subrogation
Nonobstant l’existence de toute autre créance, les
créances que garantit le privilège établi à l’article
325-6 doivent être payées par le liquidateur, sur
simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix
jours de la décision de la Commission de contrôle
des assurances prononçant le retrait total
d’agrément, si le liquidateur a en main les fonds
nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de
ces créances, le liquidateur doit, avec l’autorisation
du juge-contrôleur et dans la mesure des fonds dis-
ponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre
provisionnel, une somme égale à un mois de salaire
impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu
des deux alinéas précédents doivent être acquittées
sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au
moyen d’une avance, le prêteur sera, de ce fait,
subrogé dans les droits des intéressés et devra être
remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans
qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Art.325-8.- Répartitions
Le liquidateur procède aux répartitions avec
l’autorisation du juge-contrôleur. Il tient compte
des privilèges des créanciers ; entre créanciers
égaux en droits et entre créanciers chirographaires,
les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les pour-
suites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut par les créanciers d’avoir valablement
saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit,
les créances contestées ou inconnues ne seront pas
comprises dans les répartitions à faire. Si les créan-
ces sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne
pourront rien réclamer sur les répartitions déjà au-
torisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le
droit de prélever sur l’actif non encore réparti les
dividendes afférents à leurs créances dans les répar-
titions ultérieures.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions
aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi
la juridiction compétente dans le délai prescrit se-
ront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué
définitivement sur leurs créances ; les créanciers
auront le droit de prélever sur les sommes mises en
réserve les dividendes afférents à leurs créances
dans les premières répartitions, sans préjudice de
leurs droits dans les répartitions ultérieures.
Art.325-9.- Transactions, aliénations
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-
contrôleur, transiger sur l’existence ou le montant
des créances contestées sur les dettes de
l’entreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appar-
tenant à l’entreprise et les valeurs mobilières non
cotées en Bourse que par voie d’enchères publi-
ques, à moins d’autorisation spéciale du juge-
contrôleur. Celui-ci a la faculté d’ordonner des ex-
pertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs
et immeubles des entreprises étrangères, mention-
nés aux articles 332 et 332-1 peuvent être réalisés
par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à
l’exécution des contrats.
Art.325-10.- Liquidation, clôture
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur
le rapport du juge-contrôleur lorsque tous les
créanciers privilégiés tenant leurs droits de
l’exécution de contrats d’assurance, de capitalisa-
tion ou d’épargne ont été désintéressés ou lorsque
le cours des opérations est arrêté pour insuffisance
d’actif.
Art.325-11.- Retrait d’agrément, cessation des
contrats - Assurances de dommages
En cas de retrait de l’agrément prononcé à
l’encontre d’une entreprise mentionnée au 2° de
l’article 300, tous les contrats souscrits par elle
cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième
jour à midi, à compter de la publication au Journal
Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales
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de la décision de la Commission de contrôle des
assurances prononçant le retrait. Les primes ou
cotisations échues avant la date de cette décision, et
non payées à cette date, sont dues en totalité à
l’entreprise, mais elles ne sont définitivement ac-
quises à celle-ci que proportionnellement à la pé-
riode garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les
primes ou cotisations venant à échéance entre la
date de la décision et la date de résiliation de plein
droit des contrats ne sont dues que proportionnel-
lement à la période garantie.
Art.325-12.- Retrait d’agrément, cessation des
contrats - Assurances vie
Après la publication au Journal Officiel et/ou dans
un Journal d’annonces légales de la décision de la
Commission de contrôle des assurances prononçant
le retrait de l’agrément accordé à une entreprise
mentionnée au 1° de l’article 300, les contrats
souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs
conditions générales et particulières tant que la
décision de la Commission de contrôle des assu-
rances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée
au Journal Officiel et/ou dans un Journal
d’annonces légales, mais le liquidateur peut, avec
l’approbation du juge-contrôleur, surseoir au paie-
ment des sinistres, des échéances et des valeurs de
rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont
versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une
liquidation distincte.
La Commission de contrôle des assurances, à la
demande du liquidateur et sur le rapport du juge-
contrôleur, fixe la date à laquelle les contrats ces-
sent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou
partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur
échéance, décide la réduction des sommes payables
en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices
attribués et des valeurs de rachat, de manière à ra-
mener la valeur des engagements de l’entreprise au
montant que la situation de la liquidation permet de
couvrir.
Les dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-8
ne sont pas applicables tant que la Commission de
contrôle des assurances n’a pas fixé la date à la-
quelle les contrats cessent d’avoir effet, et le délai
de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article
325-3, ne court qu’à compter de la publication de
cette décision au Journal Officiel et/ou dans un
Journal d’annonces légales.
Art.325-13.- Nullité des opérations postérieures
au retrait d’agrément
A la requête de la Commission de contrôle des as-
surances, le tribunal peut prononcer la nullité d’une
ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants
d’une entreprise pourvue d’un liquidateur à la suite
du retrait de l’agrément ; à charge, pour la Com-
mission de contrôle des assurances, d’apporter la
preuve que les personnes qui ont contracté avec
l’entreprise savaient que l’actif était insuffisant
pour garantir les créances privilégiées des assurés
et que l’opération incriminée devait avoir pour effet
de diminuer cette garantie.
Art.325-14.- Courtiers, mandataires
Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations
d’assurance terrestre de véhicules à moteur fait
l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes
physiques ou morales exerçant le courtage
d’assurance par l’intermédiaire desquelles des
contrats comportant la garantie de risques mention-
nés à l’article 200 du Livre 2 du présent Code ont
été souscrits auprès de cette entreprise doivent re-
verser à la liquidation le quart du montant des
commissions encaissées, à quelque titre que ce soit,
à l’occasion de ces contrats, depuis le 1
er
janvier de
l’année précédant celle au cours de laquelle
l’agrément est retiré.
La même disposition s’applique aux mandataires
non salariés de la même entreprise, qui n’étaient
pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de
leurs apports de contrats.
Titre 2 - Régime administratif
Chapitre 1 - Les agréments
Section 1 - Délivrance des Agréments
Art.326.- Agrément
Les entreprises soumises au contrôle par l’article
300 ne peuvent commencer leurs opérations
qu’après avoir obtenu un agrément. Toutefois, en
ce qui concerne les opérations d’acceptation en
réassurance, cet agrément n’est pas exigé.
L’agrément est accordé sur demande de
l’entreprise, pour les opérations d’une ou plusieurs
branches d’assurance. L’entreprise ne peut prati-
quer que les opérations pour lesquelles elle est
agréée.
Toute entreprise réalisant des opérations définies au
1° de l’article 300 ne peut pratiquer en même temps
les opérations définies au 2° du même article.
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Les sociétés qui à la date d’application du présent
Code pratiquent à la fois les opérations définies aux
1° et 2° de l’article 300 ont un délai de trois ans
pour se mettre en conformité avec les prescriptions
des deux alinéas ci-dessus.
Art.327.- Contrats souscrits en infraction à
l’article 326
Sont nuls les contrats souscrits en infraction à
l’article précédent. Toutefois, cette nullité n’est pas
opposable, lorsqu’ils sont de bonne foi, aux assu-
rés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
Art.328.- Branches (Décision du Conseil des Mi-
nistres du 20/04/1995)
L’agrément prévu à l’article 326 est accordé bran-
che par branche. A cet effet, les opérations
d’assurance sont classées en branches de la manière
suivante :
Branches IARD
1) Accidents (y compris les accidents de travail et
les maladies professionnelles) :
•
a) prestations forfaitaires ;
•
b) prestations indemnitaires ;
•
c) combinaisons ;
•
d) personnes transportées.
2) Maladie :
•
a) prestations forfaitaires ;
•
b) prestations indemnitaires ;
•
c) combinaisons.
3) Corps de véhicules terrestres (autres que ferro-
viaires) :
Tout dommage subi par :
•
a) véhicules terrestres à moteur ;
•
b) véhicules terrestres non automoteurs.
4) Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5) Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6) Corps de véhicules maritimes, lacustres et flu-
viaux :
Tout dommage subi par :
•
a) véhicules fluviaux ;
•
b) véhicules lacustres ;
•
c) véhicules maritimes.
7) Marchandises transportées (y compris les mar-
chandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transpor-
tées ou bagages, quel que soit le moyen de trans-
port.
8) Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les
biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7)
lorsqu’il est causé par :
•
a) incendie ;
•
b) explosion ;
•
c) tempête ;
•
d) éléments naturels autres que la tempête ;
•
e) énergie nucléaire ;
•
f) affaissement de terrain.
9) Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les
biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) et
lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la
gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre
que ceux compris dans la branche 8.
10) Responsabilité civile véhicules terrestres auto-
moteurs :
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhi-
cules terrestres automoteurs (y compris la respon-
sabilité du transporteur).
11) Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhi-
cules aériens (y compris la responsabilité du trans-
porteur).
12) Responsabilité civile véhicules maritimes, la-
custres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhi-
cules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la
responsabilité du transporteur).
13) Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées
sous les 10, 11 et 12.
14) Crédit :
•
a) insolvabilité générale ;
•
b) crédit à l’exportation ;
•
c) vente à tempérament ;
•
d) crédit hypothécaire ;
•
e) crédit agricole.
15) Caution :
•
a) caution directe ;
•
b) caution indirecte.
16) Pertes pécuniaires diverses :
•
a) risques d’emploi ;
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Code des Assurances - Livre 3 - Les entreprises
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•
b) insuffisance de recettes (générale) ;
•
c) mauvais temps ;
•
d) pertes de bénéfices ;
•
e) persistance de frais généraux ;
•
f) dépenses commerciales imprévues ;
•
g) perte de la valeur vénale ;
•
h) pertes de loyers ou de revenus ;
•
i) pertes commerciales indirectes autres que
celles mentionnées précédemment ;
•
j) pertes pécuniaires non commerciales ;
•
k) autres pertes pécuniaires.
17) Protection juridique
18) Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment
au cours de déplacements.
19) (Réservé).
Branches vie
20) Vie-décès :
Toute opération comportant des engagements dont
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.
21) Assurances liées à des fonds d’investissement :
Toutes opérations comportant des engagements
dont l’exécution dépend de la durée de la vie hu-
maine et liées à un fonds d’investissement.
Les branches mentionnées aux 20 et 21 comportent
la pratique d’assurances complémentaires au risque
principal, notamment celles ayant pour objet des
garanties en cas de décès accidentel ou d’invalidité.
22) Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution
d’associations réunissant des adhérents en vue de
capitaliser en commun leurs cotisations et de répar-
tir l’avoir ainsi constitué, soit entre les survivants,
soit entre les ayants droit des décédés.
23) Capitalisation :
Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la
capitalisation et comportant, en échange de verse-
ments uniques ou périodiques, directs ou indirects,
des engagements déterminés quant à leur durée et à
leur montant.
Art.328-1.- Risques accessoires
Toute entreprise obtenant l’agrément pour un ris-
que principal appartenant à une branche mention-
née aux 1 à 18 de l’article 328 peut également ga-
rantir des risques compris dans une autre branche
sans que l’agrément soit exigé pour ces risques,
lorsque ceux-ci sont liés au risque principal,
concernent l’objet couvert contre le risque principal
et sont garantis par le contrat qui couvre le risque
principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches
mentionnées aux 14, et 15 de l’article 328 ne peu-
vent être considérés comme accessoires à d’autres
branches.
Art.328-2.- Risques complémentaires
Les entreprises agréées pour pratiquer les branches
mentionnées aux 20 et 21 de l’article 328 peuvent
réaliser directement, à titre d’assurance accessoire
faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et
moyennant paiement d’une prime ou cotisation
distincte, des assurances complémentaires contre
les risques d’atteintes corporelles incluant
l’incapacité professionnelle de travail, de décès
accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou
de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que
ces garanties complémentaires prennent fin au plus
tard en même temps que la garantie principale.
Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur la
vie comportant les assurances complémentaires
contre les risques mentionnés au premier alinéa,
que les entreprises sont tenues de présenter
conformément à l’article 304 doivent être accom-
pagnées des justifications techniques relatives à ces
garanties accessoires.
Section 2 - Conditions des agréments
Art.328-3.- Critères de l’octroi ou du refus de
l’agrément
Tous les documents accompagnant les demandes
d’agrément doivent être rédigés dans la ou les lan-
gues officielles.
Pour émettre l’avis prévu à l’article 20 du Traité, la
Commission de contrôle des assurances prend en
compte :
•
les moyens techniques et financiers dont la
mise en oeuvre est proposée et leur adéquation
au programme d’activité de l’entreprise ;
•
l’honorabilité et la qualification des personnes
chargées de la conduire ;
•
la répartition de son capital ou, pour des socié-
tés mentionnées à l’article 330, les modalités
de constitution du fonds d’établissement ;
•
l’organisation générale du marché.
Tout avis défavorable doit être motivé et notifié par
la Commission de contrôle des assurances.
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Code des Assurances - Livre 3 - Les entreprises
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L’avis défavorable marquant le refus total ou par-
tiel de l’agrément ne peut être émis que si
l’entreprise a été préalablement mise en demeure
par lettre recommandée de présenter ses observa-
tions par écrit dans un délai de quinze jours.
L’entreprise peut se pourvoir devant le Conseil des
Ministres dans les deux mois de la notification du
refus d’agrément, total ou partiel, ou, en l’absence
de notification, à l’expiration d’un délai de six mois
à compter du dépôt d’un dossier régulièrement
constitué de demande d’agrément.
Art.328-4.- Entreprise d’un Etat membre (Déci-
sion du Conseil des Ministres 22/04/1999)
Toute demande d’agrément présentée par une en-
treprise d’un Etat membre doit être produite en cinq
exemplaires et comporter :
a) la liste, établie en conformité avec l’article 328,
des branches que l’entreprise se propose de prati-
quer ;
b) le cas échéant, l’indication des pays étrangers où
l’entreprise se propose d’opérer ;
c) un des doubles de l’acte authentique constitutif
de l’entreprise ou une expédition ;
d) le procès-verbal de l’assemblée générale consti-
tutive ;
e) deux exemplaires des statuts et une attestation de
dépôt bancaire ;
f) la liste des administrateurs et directeurs, ainsi
que de toute personne appelée à exercer en fait des
fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, do-
micile, nationalité, date et lieu de naissance de cha-
cun d’eux.
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent pro-
duire un extrait de leur casier judiciaire datant de
moins de trois mois ou un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative
compétente.
En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces
personnes doivent satisfaire aux dispositions des
lois et règlements relatifs à la situation et à la police
des étrangers.
g) Un programme d’activités comprenant les pièces
suivantes :
•
1° un document précisant la nature des risques
que l’entreprise se propose de garantir ;
•
2° pour chacune des branches faisant l’objet de
la demande d’agrément, deux exemplaires des
polices et imprimés destinés à être distribués
au public ou publiés ;
•
3° pour chacune des branches faisant l’objet de
la demande d’agrément, deux exemplaires des
tarifs.
- s’il s’agit d’opérations d’assurance com-
portant des engagements dont l’exécution
dépend de la durée de la vie humaine,
d’opérations complémentaires aux opéra-
tions précédentes, l’entreprise doit pro-
duire le tarif afférent à toutes ces opéra-
tions, ainsi qu’une note technique expo-
sant le mode d’établissement des tarifs et
les bases de calcul des diverses catégories
de primes ou cotisations.
- s’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne
en vue de la capitalisation, l’entreprise
doit produire le tarif complet des verse-
ments ou cotisations, accompagné de ta-
bleaux indiquant au moins année par an-
née les provisions mathématiques et les
valeurs de rachat correspondantes, ainsi
que d’une note technique exposant le
mode d’établissement de ces divers élé-
ments.
•
4° les principes directeurs que l’entreprise se
propose de suivre en matière de réassurance ;
•
5° Le plan d’informatisation de l’entreprise ,
les prévisions de frais d’installation des servi-
ces administratifs et du réseau de production
ainsi que les moyens financiers destinés à y
faire face.
•
6° pour les trois premiers exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux frais de gestion
autres que les frais d’installation, notam-
ment les frais généraux et les commis-
sions ;
- les prévisions relatives aux primes et aux
sinistres ;
- la situation probable de trésorerie ;
- les bilan, compte d’exploitation et compte
général des pertes et profits prévisionnels,
- l’état C1 prévisionnel.
•
7° pour les mêmes exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux moyens finan-
ciers destinés à la couverture des engage-
ments ;
- les prévisions relatives à la marge de sol-
vabilité que l’entreprise doit posséder en
application des dispositions du présent
Code ;
•
8° dans le cas d’une société anonyme, la liste
des principaux actionnaires ainsi que la part du
capital social détenue par chacun d’eux ; dans
le cas d’une société d’assurance mutuelle, les
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Code des Assurances - Livre 3 - Les entreprises
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modalités de constitution du fonds
d’établissement ;
•
9° le nom et l’adresse du principal établisse-
ment bancaire où sont domiciliés les comptes
de l’entreprise ;
•
10° en cas de demande d’extension
d’agrément, les documents mentionnés aux c)
d) et e) du présent article ne sont pas exigés.
L’entreprise doit indiquer, s’il y a lieu, toute
modification
intervenue
concernant
l’application des dispositions du f) du présent
article, ainsi que celles de l’article 328-5 et jus-
tifier qu’elle dispose d’une marge de solvabili-
té au moins égale au montant réglementaire.
Art.328-5.- Qualification et expérience profes-
sionnelle
Lors de l’examen du dossier d’agrément, la Com-
mission de contrôle des assurances prend en consi-
dération la qualification et l’expérience profession-
nelle des personnes mentionnées au 1° f) de
l’article 328-4. Celles-ci doivent produire un état
descriptif de leurs activités. Elles indiquent no-
tamment :
•
1° la nature de leurs activités professionnelles
actuelles et de celles qu’elles ont exercées les
dix années précédant la demande d’agrément ;
•
2° si elles ont fait l’objet, soit de sanctions
disciplinaires prises par une autorité de
contrôle ou une organisation professionnelle
compétente, soit d’un refus d’inscription sur
une liste professionnelle ;
•
3° si elles ont fait l’objet d’un licenciement ou
d’une mesure équivalente pour faute ;
•
4° si elles ont exercé des fonctions
d’administrateur ou de direction dans des en-
treprises ayant fait l’objet de mesures de re-
dressement ou de liquidation judiciaire, de me-
sures concernant la faillite personnelle et les
banqueroutes, ou de mesures équivalentes à
l’étranger.
Art.328-6.- Entreprise étrangère
1° Toute demande d’agrément présentée par une
société dont le siège social est situé hors du terri-
toire de l’Etat membre où elle désire opérer doit
être produite en double exemplaire et comporter,
outre les documents prévus aux a), e) et f) de
l’article 328-4 :
•
a) le bilan, le compte d’exploitation générale et
le compte général de pertes et profits pour cha-
cun des trois derniers exercices sociaux ; toute-
fois, lorsque l’entreprise compte moins de trois
exercices sociaux, ces documents ne doivent
être fournis que pour les exercices clôturés ;
•
b) un certificat délivré par les autorités admi-
nistratives compétentes, énumérant les bran-
ches que l’entreprise est habilitée à pratiquer
ainsi que les risques qu’elle garantit effective-
ment et attestant qu’elle est constituée et
qu’elle fonctionne dans son pays d’origine
conformément aux lois de ce pays ;
•
c) la proposition à l’acceptation de la Commis-
sion de contrôle des assurances d’une personne
physique ayant la qualité de mandataire géné-
ral et satisfaisant aux conditions fixées par le
présent Code ;
•
d) un programme d’activités comportant les
pièces mentionnées au g), 1 à 7, de l’article
328-4 ;
•
e) la justification que l’entreprise possède sur
le territoire de l’Etat membre, une succursale
où elle fait élection de domicile.
2° En cas de demande d’extension d’agrément, les
documents mentionnés aux e) et f) de l’article 328-
4 ainsi qu’aux c) et e) du présent article ne sont pas
exigés.
Art.328-7.- Mandataire général
Le mandataire général mentionné à l’article 328-6
c), est une personne physique. Il doit avoir son do-
micile et résider sur le territoire de l’Etat membre
depuis six mois au moins. Il doit produire un extrait
de son casier judiciaire datant de moins de trois
mois ou un document équivalent délivré par une
autorité judiciaire ou administrative compétente ou,
à défaut, une déclaration sous serment ou une dé-
claration solennelle faite devant une autorité com-
pétente ou un notaire, aux termes de laquelle il af-
firme ne pas avoir fait, à l’étranger, l’objet d’une
condamnation qui, si elle avait été prononcée par
une juridiction nationale serait inscrite au casier
judiciaire. L’autorité compétente ou le notaire déli-
vre une attestation faisant foi de ce serment ou de
cette déclaration solennelle.
En outre, s’il est de nationalité étrangère, le manda-
taire général doit satisfaire aux dispositions des lois
et règlements relatifs à la situation et à la police des
étrangers.
Lorsque le mandataire général est un préposé sala-
rié ou un mandataire rémunéré à la commission de
l’entreprise, ses fonctions de mandataire général ne
lui font pas perdre cette qualité.
Le mandataire général doit produire, en ce qui
concerne sa qualification et son expérience profes-
sionnelle, les informations prévues par l’article
328-5.
Les dispositions du présent article sont applicables
au mandataire général des Lloyd’s.
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Art.328-8.- Compte rendu d’exécution
Pendant les trois exercices faisant l’objet des prévi-
sions mentionnées au g), 6 et 7 de l’article 328-4,
l’entreprise doit présenter à la Commission de
contrôle des assurances, pour chaque semestre, un
compte rendu d’exécution du programme
d’activité.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaî-
tre un déséquilibre grave dans la situation finan-
cière de l’entreprise, la Commission peut à tout
moment prendre les mesures nécessaires pour faire
renforcer les garanties financières jugées indispen-
sables et, à défaut, procéder au retrait de
l’agrément.
Section 3 - Publicité, suspension et ca-
ducité de l’agrément
Art.328-9.- Publicité de l’agrément
L’agrément est publié au Journal Officiel de l’Etat
membre où la société doit exercer ses activités.
Art.328-10.- Agrément cessant de plein droit
après transfert de portefeuille
En cas de transfert intervenant en application de
l’article 323 ou de l’article 312, et portant sur la
totalité des contrats appartenant à une branche ou
sous-branche déterminée, l’agrément cesse de plein
droit d’être valable pour cette branche ou sous-
branche.
Art.328-11.- Agrément cessant de plein droit par
défaut de souscription
Si une entreprise qui a obtenu l’agrément pour une
branche ou sous-branche n’a pas commencé à pra-
tiquer les opérations correspondantes dans le délai
d’un an à dater de la publication du Journal Officiel
de l’arrêté d’agrément, ou si une entreprise ne
souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun
contrat appartenant à une branche ou sous-branche
pour laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de
plein droit d’être valable pour la branche ou sous-
branche considérée.
Art.328-12.- Caducité de l’agrément
A la demande d’une entreprise s’engageant à ne
plus souscrire à l’avenir de nouveaux contrats en-
trant dans une ou plusieurs branches ou sous-
branches, le Ministre en charge du secteur des assu-
rances dans l’Etat membre peut, par décision pu-
bliée au Journal Officiel, constater la caducité de
l’agrément pour lesdites branches ou sous-
branches.
Chapitre 2 - Règles de constitution
et de Fonctionnement
Section 1 - Dispositions communes
Art.329.- Agrément des dirigeants (Décision du
Conseil des Ministres du 22/04/1999)
Pour être éligibles au poste de Directeur Général,
les postulants doivent être titulaires :
•
soit d’un diplôme d’études supérieures en as-
surance ou en actuariat et justifier d’une expé-
rience minimale de cinq ans à un poste
d’encadrement supérieur dans une entreprise
d’assurance, une organisation d’assurance, un
cabinet de courtage d’assurance ou dans une
administration de contrôle des assurances,
•
soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur
d’orientation économique ou juridique avec
une expérience de 5 ans dans des fonctions de
direction d’une entreprise à caractère financier,
•
soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur
avec une expérience minimale de dix ans dans
des fonctions d’encadrement supérieur dans
une entreprise ou dans une administration.
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger,
administrer, gérer et liquider les entreprises soumi-
ses au Contrôle de la Commission Régionale de
Contrôle par l’article 300 et, d’une façon générale,
les entreprises d’assurance et de réassurance de
toute nature et de capitalisation, que les personnes
n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour
crime de droit commun, pour vol, pour abus de
confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par
les lois des peines de l’escroquerie, pour soustrac-
tion commise par dépositaire public, pour extorsion
de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi
de chèques sans provision, pour atteinte au crédit
de l’Etat membre, pour recel des choses obtenues à
l’aide de ces infractions ; toute condamnation pour
tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou
toute condamnation à une peine d’un an de prison
au moins, quelle que soit la nature du délit commis,
entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités ainsi que les administra-
teurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance
et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait
d’agrément sont frappés des interdictions prévues à
alinéa précédent. Celles-ci pourront également être
prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute
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Code des Assurances - Livre 3 - Les entreprises
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personne condamnée pour infraction à la législation
ou à la réglementation des assurances.
Toutefois, pour l’application de l’interdiction men-
tionnée à l’alinéa précédent frappant les administra-
teurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance
et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait
d’agrément, la Commission tiendra compte de leur
responsabilité dans la faillite de l’entreprise
d’assurance concernée.
Art.329-1.- Objet
Les entreprises soumises au contrôle par l’article
300 ne peuvent avoir d’autre objet que celui de
pratiquer des opérations mentionnées à l’article 328
, ainsi que celles qui en découlent directement, à
l’exclusion de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire souscrire des contrats
d’assurance pour le compte d’autres entreprises
agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à
cet effet.
Art.329-2.- Tirages au sort
Il est interdit, pour les opérations autres que celles
mentionnées au 23 de l’article 328, de stipuler ou
de réaliser l’exécution de contrats ou l’attribution
de bénéfices par la voie de tirage au sort.
Section 2 - Sociétés anonymes
d’assurance et de capitalisation
Art.329-3.- Capital social (Décision du Conseil
des Ministres du 22/04/1999)
Les entreprises soumises au contrôle par l’article
300, constituées sous forme de sociétés anonymes
et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un
Etat membre doivent avoir un capital social au
moins égal à 500 millions de F.CFA, non compris
les apports en nature. Chaque actionnaire doit ver-
ser avant la constitution définitive, la moitié au
moins du montant des actions en numéraire sous-
crites par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un
délai qui ne peut excéder trois ans à compter de
l’immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, selon les modalités définies par les
statuts ou par une décision du conseil
d’administration.
Les sociétés qui, à la date d’entrée en vigueur des
présentes dispositions, ont un capital inférieur à ce
minimum, doivent s’y conformer dans un délai de
trois ans
Art.329-4.- Commissaires aux comptes : rapport
spécial
Le rapport spécial des Commissaires aux comptes,
prévu par la loi sur les sociétés commerciales, doit
contenir, outre les mentions prévues par cette loi et
concernant les conventions, l’indication du montant
des sommes versées aux administrateurs et diri-
geants à titre de rémunération ou commission pour
les contrats d’assurance et de capitalisation sous-
crits par leur intermédiaire.
Art.329-5.- Emprunts, publicité, mention du
privilège
Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices,
annonces ou documents quelconques relatifs aux
emprunts des entreprises mentionnées à l’article
329-3, il doit être rappelé de manière explicite
qu’un privilège est institué au profit des assurés par
l’article 332 et indiqué que le prêteur, même s’il est
assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les inté-
rêts et le remboursement de cet emprunt. Cette
mention doit figurer également en caractères appa-
rents sur les titres d’emprunt.
Art.329-6.- Documents émis, mention du capital
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, an-
nonces ou documents quelconques, ainsi que les
polices émises par les sociétés anonymes mention-
nées à la présente section doivent indiquer, au-
dessous de la mention du montant du capital social,
la portion de ce capital déjà versée.
Art.329-7.- Participation supérieure à 20 %,
acquisition de la majorité des droits de vote,
autorisation du Ministre en charge des assuran-
ces (Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999)
Toute opération de vente ayant pour effet de confé-
rer directement ou indirectement, à un actionnaire
personne physique ou morale ou à plusieurs action-
naires personnes morales liées par des relations de
sociétés mère et filiale, soit une participation attei-
gnant 20 % du capital social, soit la majorité des
droits de vote à l’assemblée générale d’une entre-
prise mentionnée à l’article 329-3 doit, préalable-
ment à sa réalisation, obtenir l’autorisation du Mi-
nistre en charge des assurances de l’Etat membre.
Le dossier relatif à cette demande d’autorisation
doit comprendre les éléments suivants :
1) Toutes informations relatives à l’opération envi-
sagée et notamment :
•
la part du capital ou les droits de vote déjà dé-
tenus par l’acquéreur ou par des personnes ap-
partenant au même groupe ;
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•
la nature, le montant, les objectifs, les effets
attendus et les mécanismes de la cession proje-
tée ;
2) Toutes informations relatives à l’acquéreur :
a) S’il s’agit d’une personne physique :
•
ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et
lieu de naissance ;
•
un état descriptif de ses activités comprenant
les informations mentionnées à l’article 328-5 ;
•
toutes informations permettant d’apprécier sa
situation patrimoniale ;
•
si elle a fait ou est susceptible de faire l’objet
d’une des procédures prévues à l’article 329.
b) S’il s’agit d’une personne morale :
•
la dénomination et l’adresse de son siège so-
cial,
•
tout document faisant foi de sa constitution
régulière selon les lois et règlements du pays
de son siège social ;
•
la liste des administrateurs et dirigeants avec
nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance,
•
la répartition du capital et des droits de vote
détenus par chacun d’eux ;
•
la description de ses activités et le détail de ses
participations
dans
des
entreprises
d’assurance ;
•
les bilans et comptes d’exploitation générale
des deux derniers exercices clos ;
•
si elle a fait ou est susceptible de faire l’objet
d’une enquête ou d’une procédure profession-
nelle, administrative ou judiciaire, les sanc-
tions ou les conséquences financières qui en
sont résultées ou sont susceptibles d’en résul-
ter ;
•
s’il s’agit d’une société d’assurance, le taux de
couverture de sa marge de solvabilité et de ses
engagements réglementés conformément à la
législation en vigueur dans le pays du siège so-
cial.
Dès réception du dossier complet, le Ministre dis-
pose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur
la cession, après avis conforme de la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances.
La cession pourra être réalisée dès réception d’une
autorisation du Ministre ou, en cas de silence, à
l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent
également aux cessions d’actions d’entreprises
ayant leur siège social dans un Etat membre de la
CIMA dont l’activité principale consiste à prendre
des participations dans des entreprises mentionnées
à l’article 300.
En cas de manquement aux dispositions du présent
article, le Ministre, après avis conforme de la
Commission, suspend, jusqu’à la régularisation de
la situation, l’exercice des droits de vote attachés
aux actions détenues irrégulièrement, directement
ou indirectement.
Art.329-8.- Dividendes, répartitions
Il ne peut être procédé à une distribution de divi-
dendes qu’après constitution des réserves et provi-
sions prescrites par les lois et règlements en vi-
gueur, après amortissements intégral des dépenses
d’établissement et après que les dispositions régle-
mentaires concernant la marge de solvabilité et la
couverture des engagements réglementés aient été
satisfaites.
Section 3 - Sociétés d’assurance mutuel-
les
Art.330.- Sociétés d’assurance mutuelles - Défi-
nition
Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non
commercial. Elles sont constituées pour assurer les
risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le
paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles
garantissent à ces derniers le règlement intégral des
engagements qu’elles contractent. Toutefois, les
sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opéra-
tions d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne
peuvent recevoir de cotisations variables.
Paragraphe I - Constitution
Art.330-1.- Excédent de recettes, répartition
Les excédents de recettes des sociétés d’assurance
mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches
mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328 sont répar-
tis entre les sociétaires dans les conditions fixées
par les statuts, sous réserve des dispositions du
premier alinéa de l’article 330-35.
Art.330-2.- Fonds d’établissement
Les sociétés d’assurance mutuelles doivent avoir un
fonds d’établissement au moins égal à 300 millions
de F CFA.
Les sociétés qui, à la date d’entrée en vigueur des
présentes dispositions, ont un fonds d’établissement
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